1. Le dossier de candidature à l'examen est composé des pièces énumérées à l'annexe II du présent arrêté. Le directeur de l'institut de formation en psychomotricité procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier de candidature.
Arrêté du 7 avril 1998 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
TexteArrêté du 7 avril 1998
RattachementTITRE III : DU DIPLÔME D'ETAT.
IdentifiantLEGIARTI000022232570
Texte parentLEGITEXT000005625897
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