Arrêté du 7 avril 1998 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 6 juin 1998.

TexteArrêté du 7 avril 1998
RattachementTITRE III : DU DIPLÔME D'ETAT.
IdentifiantLEGIARTI000006727270
Texte parentLEGITEXT000005625897
Référencearticle 19 de l'arrêté du 7 avril 1998 (version du 6 juin 1998)Légifrance →

1. L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de psychomotricien consiste :

2. 1° En une épreuve de mise en situation professionnelle auprès d'une personne à l'exclusion des candidats de l'année en cours, dont la durée est comprise entre quarante-cinq minutes et une heure et qui est précédée d'un temps de préparation de vingt minutes. Cette épreuve est notée sur 20 points ;

3. 2° En la présentation et la soutenance, pendant une durée maximum de quarante-cinq minutes, du mémoire mentionné aux articles 12 et 18. Cette épreuve est notée sur 20 points. Ce mémoire dont la direction est assurée dans les conditions définies à l'annexe I peut être entrepris à compter de la deuxième année de scolarité. Sa soutenance doit intervenir au plus tard dans l'année qui suit le succès à l'épreuve de mise en situation professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006727270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.