1. Sont déclarés reçus à l'examen les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 30 à l'issue des épreuves visées à l'article 19, sans note inférieure à 8 pour chacune des deux épreuves et sans note moyenne des modules de troisième année inférieure à 10.
Arrêté du 7 avril 1998 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 11 septembre 2004.
TexteArrêté du 7 avril 1998
RattachementTITRE III : DU DIPLÔME D'ETAT.
IdentifiantLEGIARTI000006727273
Texte parentLEGITEXT000005625897
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.