1. En cas d'échec à la première session de l'examen, les candidats qui ont présenté les deux épreuves peuvent se présenter à la deuxième session pour subir la ou les épreuves pour laquelle ou lesquelles ils ont obtenu une note inférieure à 8 sur 20, en adressant une nouvelle demande d'inscription au directeur de l'institut de formation en psychomotricité trente jours avant la date fixée pour l'examen. En cas d'échec à la deuxième session, ils peuvent être autorisés à redoubler leur troisième année dans les conditions définies à l'article 6. Dans ce cas, ils peuvent conserver le bénéfice de la note moyenne des modules de troisième année et de la note obtenue à l'une des deux épreuves du diplôme d'Etat pour laquelle ils auraient obtenu la moyenne.
Arrêté du 7 avril 1998 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
TexteArrêté du 7 avril 1998
RattachementTITRE III : DU DIPLÔME D'ETAT.
IdentifiantLEGIARTI000022232566
Texte parentLEGITEXT000005625897
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