Arrêté du 7 avril 1998 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2013.

TexteArrêté du 7 avril 1998
RattachementTITRE IV : DES DISPENSES DE SCOLARITE.
IdentifiantLEGIARTI000027763599
Texte parentLEGITEXT000005625897
Référencearticle 25 de l'arrêté du 7 avril 1998 (version du 29 juillet 2013)Légifrance →

1. Sont dispensées de la première année d'études en vue du diplôme d'Etat de psychomotricien les personnes titulaires des diplômes suivants et ayant obtenu une moyenne générale de 10 sans note inférieure à 8 à un examen écrit portant sur le contenu des modules théoriques de première année :

2. -validation du premier cycle des études médicales ;

3. -licence ou maîtrise de psychologie ;

4. -diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

5. -diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ;

6. -diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;

7. -diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

8. -diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

9. -certificat de capacité en orthophonie ;

10. -certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés ;

11. -licence des sciences et techniques des activités physiques et sportives ;

12. -diplômes mentionnés en annexe de l'article A. 212-2 du code des sports et mentionné à l'article D. 212-35 du code des sports s ;

13. -diplôme de maître d'éducation physique ;

14. -certificat de capacité d'orthoptiste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027763599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.