1. Les candidats visés ci-dessus doivent déposer auprès du directeur de l'institut de formation compétent, au plus tard un mois au moins avant la date de l'examen de passage, un dossier conforme à l'annexe III du présent arrêté.
Arrêté du 7 avril 1998 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
TexteArrêté du 7 avril 1998
RattachementTITRE IV : DES DISPENSES DE SCOLARITE.
IdentifiantLEGIARTI000022232560
Texte parentLEGITEXT000005625897
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