Arrêté du 7 avril 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 juin 1998.

TexteArrêté du 7 avril 1998
RattachementTITRE Ier : DE LA SCOLARITE.
IdentifiantLEGIARTI000006727252
Texte parentLEGITEXT000005625897
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 avril 1998 (version du 6 juin 1998)Légifrance →

1. Pour chaque année scolaire, une franchise maximale de quinze jours ouvrés peut être accordée aux étudiants par le directeur après avis du conseil technique pour raison dûment motivée. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006727252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.