1. Pour chaque année scolaire, une franchise maximale de quinze jours ouvrés peut être accordée aux étudiants par le directeur après avis du conseil technique pour raison dûment motivée. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical.
Arrêté du 7 avril 1998 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 juin 1998.
TexteArrêté du 7 avril 1998
RattachementTITRE Ier : DE LA SCOLARITE.
IdentifiantLEGIARTI000006727252
Texte parentLEGITEXT000005625897
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