Arrêté du 7 avril 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 juin 1998.

TexteArrêté du 7 avril 1998
RattachementTITRE Ier : DE LA SCOLARITE.
IdentifiantLEGIARTI000006727255
Texte parentLEGITEXT000005625897
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 avril 1998 (version du 6 juin 1998)Légifrance →

1. L'étudiant(e) qui, pour raison de santé, pour un départ au service national, pour maternité ou pour cas de force majeure appréciée par le directeur du centre de formation, interrompt ses études en cours d'année scolaire peut les reprendre l'année suivante ou à son retour à la vie civile. Il ou elle conserve le bénéfice des enseignements théoriques, théorico-cliniques et pratiques, ainsi que des stages antérieurement validés. Cette reprise n'est pas considérée comme un redoublement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006727255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.