1. L'étudiant(e) qui, pour raison de santé, pour un départ au service national, pour maternité ou pour cas de force majeure appréciée par le directeur du centre de formation, interrompt ses études en cours d'année scolaire peut les reprendre l'année suivante ou à son retour à la vie civile. Il ou elle conserve le bénéfice des enseignements théoriques, théorico-cliniques et pratiques, ainsi que des stages antérieurement validés. Cette reprise n'est pas considérée comme un redoublement.
Arrêté du 7 avril 1998 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 6 juin 1998.
TexteArrêté du 7 avril 1998
RattachementTITRE Ier : DE LA SCOLARITE.
IdentifiantLEGIARTI000006727255
Texte parentLEGITEXT000005625897
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