Décret n°98-441 du 5 juin 1998 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-441 du 5 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006544037
Texte parentLEGITEXT000005625907
Référencearticle 4 du décret n°98-441 du 5 juin 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le président de la mission interministérielle de l'effet de serre rend compte des travaux de la mission à la commission interministérielle de l'effet de serre, dont il prépare les réunions. « La commission interministérielle de l'effet de serre est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de l'environnement. Elle comprend les ministres chargés de l'économie, du budget, du Plan, des affaires étrangères et européennes, de l'industrie, des transports, de la recherche, de l'intérieur, de l'agriculture, de la coopération et, en tant que de besoin, des autres membres du Gouvernement. « La commission interministérielle de l'effet de serre est réunie à l'initiative de son président, qui peut inviter à participer à ses réunions toute personne qualifiée. « Les ministres représentés à la commission interministérielle de l'effet de serre peuvent faire appel à la mission interministérielle de l'effet de serre, dans la limite de ses compétences. « Le secrétariat de la commission interministérielle de l'effet de serre est assuré par la mission interministérielle de l'effet de serre. » Art. 4. - L'article 5 du décret du 16 juin 1992 susvisé est ainsi rédigé : «

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