1. Les candidats reconnus inéligibles ainsi que les candidats démissionnaires ou décédés peuvent toutefois être remplacés dans un délai d'une semaine après que la commission électorale a statué sur la recevabilité des candidatures initiales. Les candidatures présentées dans ces conditions sont examinées selon la procédure prévue à l'article 9 ci-dessus. Si l'un des candidats inscrits sur une liste est alors reconnu inéligible, remet sa démission ou décède, la liste n'est pas prise en considération dans le processus électoral.
Arrêté du 2 juin 1998 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 28 avril 2002.
TexteArrêté du 2 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000019767198
Texte parentLEGITEXT000005625909
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