1. Le quotient électoral est obtenu, dans chaque collège, en divisant par le nombre de sièges à pourvoir le nombre total de suffrages valablement exprimés. Ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur.
Arrêté du 2 juin 1998 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 7 juin 1998.
TexteArrêté du 2 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006473943
Texte parentLEGITEXT000005625909
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.