Arrêté du 2 juin 1998 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 28 avril 2002.

TexteArrêté du 2 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000019767204
Texte parentLEGITEXT000005625909
Référencearticle 14 de l'arrêté du 2 juin 1998 (version du 28 avril 2002)Légifrance →

1. La désignation des candidats élus est effectuée de la manière suivante :

2. 1° Attribution des sièges aux listes :

3. - chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;

4. - les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste ;

5. - si des listes ont les mêmes restes, les sièges en question sont attribués à la plus forte moyenne et, en cas de nouvelle égalité, par voie de tirage au sort.

6. 2° Attribution des sièges aux candidats :

7. - au sein de chaque liste bénéficiaire d'un ou plusieurs sièges, les sièges sont attribués au(x) candidat(s) ayant le rang de classement le meilleur. Pour établir le rang de classement d'un candidat, on calcule la valeur moyenne des rangs de classement qui lui ont été attribués par les électeurs. Les candidats sont classés par ordre croissant des rangs moyens ainsi obtenus et, en cas d'ex aequo, par tirage au sort.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019767204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.