1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par la commission électorale. Les résultats sont immédiatement proclamés par le délégué aux élections et conservés par lui. Ils peuvent être consultés par toute personne intéressée dans un délai de trois semaines suivant la proclamation des résultats.
Arrêté du 2 juin 1998 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 7 juin 1998.
TexteArrêté du 2 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006473945
Texte parentLEGITEXT000005625909
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