1. Les listes de candidats établies par collège doivent comporter 3 noms. Les électeurs doivent voter pour une liste entière sans retrait, ni ajout, ni panachage. Ils peuvent affecter s'ils le souhaitent un rang de classement aux candidats de la liste sur laquelle ils portent leur suffrage ; à défaut d'une telle indication, l'ordre retenu lors du dépouillement est celui de la présentation de la liste. Les élus sont désignés au sein de chaque liste en fonction de leur rang moyen de classement et en cas d'égalité par tirage au sort entre ex aequo.
Arrêté du 2 juin 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 juin 1998.
TexteArrêté du 2 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006473931
Texte parentLEGITEXT000005625909
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