1. Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre élu, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 5 juin 1984 susvisé, son siège est attribué au candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le rang de classement suivant, selon les modalités précisées à l'article 14 (2°) ci-après.
Arrêté du 2 juin 1998 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 juin 1998.
TexteArrêté du 2 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006473934
Texte parentLEGITEXT000005625909
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