Arrêté du 2 juin 1998 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2018.

TexteArrêté du 2 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000037808036
Texte parentLEGITEXT000005625909
Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 juin 1998 (version du 14 décembre 2018)Légifrance →

1. Les listes électorales provisoires, constituées par l'administration et présentées à la commission électorale, sont déposées au siège de l'institut et adressées dans les diverses représentations de l'institut où elles peuvent être consultées jusqu'à une date fixée par le calendrier électoral.

2. Des réclamations peuvent être formulées pendant cette période par lettre adressée par les intéressés au délégué aux élections. Celui-ci étudie le bien-fondé des réclamations et propose des listes électorales définitives à la commission électorale. Les listes définitives sont alors arrêtées par le président de l'institut.

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