Arrêté du 4 mai 1998 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006727293
Texte parentLEGITEXT000005625921
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 mai 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'annexe VI de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié susvisé est remplacée par l'annexe VI suivante : « A N N E X E V I « Composition essentielle des denrées alimentaires destinées aux régimes hypocaloriques. « Nota. - Les valeurs indiquées se rapportent au produit prêt à l'emploi, vendu tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant. « I. - Produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière « 1. Energie « Pour la ration journalière totale : « Minimum : 3 360 kJ (800 kcal) ; « Maximum : 5 040 kJ (1 200 kcal). « 2. Protéines « 2.1. L'apport protéinique doit présenter entre 25 % et 50 % de l'apport énergétique total et ne doit pas dépasser 125 g. « 2.2. Les valeurs définies au 2.1 s'appliquent aux protéines dont l'indice chimique est égal à celui de la protéine de référence figurant dans le tableau I. « La teneur minimale des protéines dont l'indice chimique est inférieur à 100 % de celui de la protéine de référence doit être augmentée en conséquence. « L'indice chimique de la protéine doit en tout état de cause être au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence. « 2.3. On entend par "indice chimique" le rapport le plus faible entre la quantité de chaque acide aminé essentiel contenu dans la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence. « 2.4. L'adjonction d'acides aminés autorisés par l'arrêté du 4 août 1986 susvisé est admise uniquement dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle des protéines dans les proportions nécessaires à cet effet. « 3. Lipides « 3.1. L'apport énergétique de la matière grasse ne doit pas dépasser 30 % de l'apport énergétique total du produit. « 3.2. La quantité d'acide linoléique (sous forme de glycérides) ne doit pas être inférieure à 4,5 g. « 4. Fibres alimentaires « La teneur en fibres alimentaires doit être de 10 g au minimum et de 30 g au maximum pour la ration journalière. « 5. Vitamines et sels minéraux « Pour la ration journalière complète, les produits considérés doivent apporter au moins 100 % des quantités de vitamines et des minéraux mentionnés dans le tableau II. « Seules peuvent être utilisées les substances d'apport autorisées par l'arrêté du 4 août 1986 susvisé et selon les conditions d'emploi indiquées. « II. - Produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière « 1. Energie par repas « Minimum : 840 kJ (200 kcal) ; « Maximum : 1 680 kJ (400 kcal). « 2. Protéines « 2.1 L'apport protéinique doit représenter entre 25 % et 50 % de l'apport énergétique total de ces produits. « 2.2. Les valeurs définies au 2.1 s'appliquent aux protéines dont l'indice chimique est égal à celui de la protéine de référence figurant dans le tableau I. « La teneur minimale des protéines dont l'indice chimique est inférieur à 100 % de celui de la protéine de référence doit être augmentée en conséquence. « L'indice chimique de la protéine doit en tout état de cause être au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence. « 2.3. On entend par "indice chimique" le rapport le plus faible entre la quantité de chaque acide aminé essentiel contenu dans la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence. « 2.4. L'adjonction d'acides aminés autorisés par l'arrêté du 4 août 1986 susvisé est admise uniquement dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle des protéines dans les proportions nécessaires à cet effet. « 3. Lipides « 3.1. L'apport énergétique de la matière grasse ne doit pas dépasser 30 % de l'apport énergétique total du produit. « 3.2. La quantité d'acide linoléique (sous forme de glycérides) ne doit pas être inférieure à 1 g. « 4. Vitamines et sels minéraux « Les substituts de repas pour contrôle du poids doivent apporter, par repas, au moins 30 % des quantités de vitamines et de sels minéraux cités dans le tableau II et au moins 500 mg de potassium. « Les substances d'apport de ces vitamines et sels minéraux sont celles autorisées par l'arrêté du 4 août 1986 susvisé et selon les conditions d'emploi indiquées. « III. - En-cas hypocaloriques appauvris en glucides ou en lipides « 3.1. Protéines « L'apport protéinique doit être suffisamment élevé pour que le rapport entre la valeur calorique protidique et l'apport calorique total soit supérieur à 0,3. « 3.2. Glucides et lipides « Ils renferment une quantité de glucides assimilables et de lipides au plus égale à 50 % de celle que contiennent les aliments courants correspondants. « Les laits concentrés, les laits en poudre et les laits fermentés peuvent être considérés comme satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus lorsque, ne faisant l'objet d'aucune addition de glucides, ils présentent en outre un taux de lipides au plus égal au tiers du taux des protéines. « 3.3. Vitamines et sels minéraux « Seules peuvent être utilisées les substances d'apport autorisées par l'arrêté du 4 août 1986 susvisé et selon les conditions d'emploi indiquées. « TABLEAU I « Structure des besoins en acides aminés (1) ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 131 du 09/06/1998 page 8708 à 8710 ============================================= « Vitamines et sels minéraux ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 131 du 09/06/1998 page 8708 à 8710 =============================================

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