1. Il est attribué pour l'épreuve, par les membres du jury, une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 10, pourront seuls être déclarés admis. En cas d'égalité de points de candidats, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés. Le jury établit, dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats qu'il déclare admis.
Arrêté du 2 juin 1998 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 juin 1998.
TexteArrêté du 2 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006727298
Texte parentLEGITEXT000005625929
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