1. Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, et après consultation des partenaires sociaux, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le bilan et les perspectives de la réduction du temps de travail pour les agents de la fonction publique.
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 14 juin 1998.
TexteLoi n°98-461 du 13 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006657883
Texte parentLEGITEXT000005625952
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