Loi n°98-461 du 13 juin 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 juin 1998.

TexteLoi n°98-461 du 13 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006657862
Texte parentLEGITEXT000005625952
Référencearticle 2 de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 (version du 14 juin 1998)Légifrance →

1. Les organisations syndicales d'employeurs, groupements d'employeurs ou employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sont appelés à négocier d'ici les échéances fixées à l'article 1er les modalités de réduction effective de la durée du travail adaptées aux situations des branches et des entreprises et, le cas échéant, aux situations de plusieurs entreprises regroupées au plan local ou départemental dans les conditions prévues par l'article L. 132-30 du code du travail.

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