Loi n°98-461 du 13 juin 1998 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1998 au 1er février 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°98-461 du 13 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006657868
Texte parentLEGITEXT000005625952
Référencearticle 4 de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 (version du 14 juin 1998)Légifrance →

1. Une réduction du temps de travail en deçà de trente-neuf heures hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos par accord d'entreprise ou d'établissement ou en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu. L'accord collectif détermine alors les modalités de prise de ces repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, et, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris ainsi que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos.

2. L'accord collectif peut en outre prévoir qu'une partie de ces repos alimente un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1 du code du travail et précisées par décret.

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