Loi n°98-461 du 13 juin 1998 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°98-461 du 13 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006657876
Texte parentLEGITEXT000005625952
Référencearticle 8 de la loi n°98-461 du 13 juin 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 8 I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. » II. - Il est inséré, après le quatrième alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé : « Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. » III. - Le huitième alinéa du même article est supprimé. IV. - Le deuxième alinéa de l'article 993 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. » V. - Après la première phrase du quatrième alinéa du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette moyenne est fixée à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. » VI. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 993-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé : « Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. » VII. - Le cinquième alinéa du même article est supprimé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.