Référencearticle 1 du décret n°98-463 du 16 juin 1998 (version du 17 juin 1998)Légifrance →
1. La part des réserves due par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à la Caisse nationale des barreaux français en application du troisième alinéa de l'article 42 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée est fixée à 13 millions de francs au titre du régime de base et à 242 millions de francs au titre du régime complémentaire.
2. Ces sommes feront l'objet d'un versement unique dans un délai de trois mois après la date de publication du présent décret.
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