1. Pour l'application de la présente loi, les termes et expressions accord d'installation, armes chimiques, armes chimiques anciennes, armes chimiques abandonnées, consommation, équipe d'inspection, fabrication, fins de protection, inspection par mise en demeure, installation, installation de fabrication d'armes chimiques, mandat d'inspection, matériels de fabrication d'armes chimiques, observateur, Organisation, périmètre, périmètre alternatif, périmètre final, point d'entrée, précurseur, produit chimique toxique, produit chimique organique défini, site d'inspection, site d'usines et traitement ont le sens qui leur est donné par la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris le 13 janvier 1993, ci-après dénommée la Convention.
Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006488199
Texte parentLEGITEXT000005625965
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2342-2 du Code de la défense.
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