Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
RattachementChapitre IV : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis.
TITRE II : CONTRÔLE DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES
Chapitre IV : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis.
IdentifiantLEGIARTI000006488220
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 17 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 18 juin 1998)Légifrance →
1. Les installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la Convention sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés.
2. Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.
3. Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des substances explosives ne sont pas soumis à déclaration.
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