1. Les autorisations d'importation ou d'exportation mentionnées au présent titre peuvent être suspendues ou abrogées soit pour la mise en oeuvre de mesures prises en application d'un accord international ratifié ou dans le cadre de l'Union européenne, soit lorsque la réalisation de l'opération peut porter atteinte aux intérêts de la sécurité extérieure de l'Etat ou de la défense nationale.
Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
Rattachement
Chapitre V : Dispositions communes.
- TITRE II : CONTRÔLE DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES
- Chapitre V : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006488223
Texte parentLEGITEXT000005625965
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2342-20 du Code de la défense.
Aller plus loin
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