Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Inspecteurs et accompagnateurs.
  1. TITRE III : VÉRIFICATION INTERNATIONALE
  2. Chapitre Ier : Inspecteurs et accompagnateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006488225
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 21 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 18 juin 1998)Légifrance →

1. Les vérifications internationales sont effectuées par des inspecteurs habilités par l'Organisation et agréés par l'autorité administrative. Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention.

2. Des accompagnateurs accueillent les inspecteurs au point d'entrée sur le territoire, assistent à leurs opérations et les raccompagnent au point de sortie du territoire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2342-22 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006488225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.