1. Lorsqu'un inspecteur s'entretient avec un membre du personnel de l'installation, un accompagnateur est présent. L'exploitant peut demander à assister à l'entretien. L'accompagnateur peut soulever des objections quant aux questions posées lorsqu'il juge que ces questions sont étrangères à l'inspection ou de nature à compromettre la protection de la confidentialité des informations. En attente de la décision finale prise par le chef de l'équipe d'accompagnement, la personne interrogée est tenue de ne pas répondre à la question.
Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Inspecteurs et accompagnateurs.
- TITRE III : VÉRIFICATION INTERNATIONALE
- Chapitre Ier : Inspecteurs et accompagnateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006488231
Texte parentLEGITEXT000005625965
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2342-27 du Code de la défense.
Aller plus loin
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