1. L'exploitant ou un accompagnateur prend, pour le compte des inspecteurs, les photographies des installations que ces derniers lui demandent, après vérification par le chef de l'équipe d'accompagnement que ces photographies sont nécessaires à leur mission et conformes aux dispositions de la Convention et de ses annexes.
Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Inspecteurs et accompagnateurs.
- TITRE III : VÉRIFICATION INTERNATIONALE
- Chapitre Ier : Inspecteurs et accompagnateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006488232
Texte parentLEGITEXT000005625965
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2342-28 du Code de la défense.
Aller plus loin
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