Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Inspecteurs et accompagnateurs.
  1. TITRE III : VÉRIFICATION INTERNATIONALE
  2. Chapitre Ier : Inspecteurs et accompagnateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006488233
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 28 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 18 juin 1998)Légifrance →

1. I. - Après vérification par le chef de l'équipe d'accompagnement qu'ils sont nécessaires pour l'accomplissement de l'inspection conformément à la Convention, l'exploitant ou un accompagnateur prélève, pour le compte des inspecteurs et en leur présence, les échantillons physiques et chimiques que ces derniers lui demandent. Le prélèvement peut être effectué par les inspecteurs eux-mêmes en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement et de l'exploitant eu égard à la sécurité des personnes et des installations.

2. II. - L'équipe d'inspection analyse sur place, en présence d'un accompagnateur et de l'exploitant, les échantillons et prélèvements à l'aide des matériels vérifiés conformément à l'article 23 ou de matériels fournis par l'exploitant. Elle peut demander que l'analyse soit faite sur place par l'exploitant en présence d'un inspecteur et d'un accompagnateur.

3. Toutefois, lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement ne s'y oppose pas, ces analyses peuvent être faites dans des laboratoires désignés par l'Organisation.

4. Les analyses sont réalisées en présence d'un accompagnateur et de l'exploitant si celui-ci le demande.

5. III. - Sauf dans le cas d'une inspection par mise en demeure soumise aux dispositions particulières de l'article 44, les prélèvements et analyses sont effectués dans le seul but de vérifier l'absence ou la présence de produits chimiques non déclarés et inscrits à l'un des trois tableaux.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2342-29 du Code de la défense.

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