Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
RattachementSection 1 : Règles générales.
TITRE III : VÉRIFICATION INTERNATIONALE
Chapitre II : Exécution de la vérification internationale
Section 1 : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006488235
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 30 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 18 juin 1998)Légifrance →
1. La vérification internationale porte sur :
2. a) Les installations déclarées par la France à l'Organisation. Elle comprend une inspection initiale, des inspections ultérieures et, le cas échéant, une vérification systématique et des visites visées à l'article 35 ;
3. b) Toute installation ou tout emplacement dans le cas d'une inspection par mise en demeure.
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