Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
RattachementSection 1 : Règles générales.
TITRE III : VÉRIFICATION INTERNATIONALE
Chapitre II : Exécution de la vérification internationale
Section 1 : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006488236
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 31 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 18 juin 1998)Légifrance →
1. Lorsque la vérification porte sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, ne dépend pas de l'Etat, l'autorité administrative ou le chef de l'équipe d'accompagnement avise dès que possible la personne soumise à la vérification à laquelle il fournit une copie de la notification.
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