Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
RattachementSection 1 : Règles générales.
TITRE III : VÉRIFICATION INTERNATIONALE
Chapitre II : Exécution de la vérification internationale
Section 1 : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006488240
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 34 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 18 juin 1998)Légifrance →
1. L'équipe d'accompagnement et, s'ils le souhaitent, l'exploitant et les autres personnes autorisées mentionnées au cinquième alinéa de l'article 41 observent toutes les activités de vérification auxquelles procède l'équipe d'inspection.
2. Après avoir pris l'avis de l'exploitant, le chef de l'équipe d'accompagnement peut autoriser la prolongation de la durée de l'inspection.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.