Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
Rattachement
Section 2 : Vérification internationale, autre que l'inspection par mise en demeure, des installations déclarées ou autorisées.
  1. TITRE III : VÉRIFICATION INTERNATIONALE
  2. Chapitre II : Exécution de la vérification internationale
  3. Section 2 : Vérification internationale, autre que l'inspection par mise en demeure, des installations déclarées ou autorisées.
IdentifiantLEGIARTI000006488241
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 35 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 18 juin 1998)Légifrance →

1. L'avis de l'exploitant est requis avant la conclusion d'un accord d'installation.

2. Dans le cas de la vérification systématique, les équipements de surveillance mis en place par l'exploitant peuvent être utilisés par l'équipe d'inspection.

3. L'exploitant informe immédiatement l'autorité administrative de tout fait qui influe sur le bon fonctionnement des équipements de surveillance implantés dans les installations placées sous sa responsabilité. Il ne peut s'opposer aux visites de contrôle du bon fonctionnement de ces équipements effectuées par des inspecteurs habilités par l'Organisation et agréés par l'autorité administrative.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2342-36 du Code de la défense.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006488241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.