Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
RattachementSection 1 : Inspection par mise en demeure.
TITRE III : VÉRIFICATION INTERNATIONALE
Chapitre III : Droit d'accès
Section 1 : Inspection par mise en demeure.
IdentifiantLEGIARTI000006488245
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 39 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 18 juin 1998)Légifrance →
1. Dans le cas d'une inspection par mise en demeure portant sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une personne privée, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le premier accès ou du juge délégué par lui. Le président du tribunal de grande instance est saisi par l'autorité administrative.
2. Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat.
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