Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
RattachementSection 1 : Inspection par mise en demeure.
TITRE III : VÉRIFICATION INTERNATIONALE
Chapitre III : Droit d'accès
Section 1 : Inspection par mise en demeure.
IdentifiantLEGIARTI000006488250
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 43 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 18 juin 1998)Légifrance →
1. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui désigne un officier de police judiciaire, chargé d'assister à l'inspection.
2. L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de l'inspection et en adresse l'original au juge. Une copie du procès-verbal est remise à la personne dont dépend l'accès au lieu inspecté.
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