Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
Rattachement
Section 1 : Inspection par mise en demeure.
  1. TITRE III : VÉRIFICATION INTERNATIONALE
  2. Chapitre III : Droit d'accès
  3. Section 1 : Inspection par mise en demeure.
IdentifiantLEGIARTI000006488250
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 43 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 18 juin 1998)Légifrance →

1. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui désigne un officier de police judiciaire, chargé d'assister à l'inspection.

2. L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de l'inspection et en adresse l'original au juge. Une copie du procès-verbal est remise à la personne dont dépend l'accès au lieu inspecté.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2342-44 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006488250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.