Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
RattachementSection 1 : Inspection par mise en demeure.
TITRE III : VÉRIFICATION INTERNATIONALE
Chapitre III : Droit d'accès
Section 1 : Inspection par mise en demeure.
IdentifiantLEGIARTI000006488251
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 44 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 18 juin 1998)Légifrance →
1. La personne soumise à inspection peut, dans les conditions prévues au 48 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification de la Convention et avec l'accord du chef de l'équipe d'accompagnement, limiter l'accès des membres de l'équipe d'inspection aux installations en vue d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport avec le mandat d'inspection.
2. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après avis de l'exploitant, prendre des mesures en vue de limiter l'analyse d'échantillons à la détermination de la présence ou de l'absence de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou de leurs produits de dégradation pertinents.
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