1. Le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs visés au présent chapitre, de faire, après avis de l'exploitant, tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la Convention et à satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspection formule en application du mandat d'inspection.
Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
- TITRE III : VÉRIFICATION INTERNATIONALE
- Chapitre III : Droit d'accès
- Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006488257
Texte parentLEGITEXT000005625965
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2342-50 du Code de la défense.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.