Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Sanctions administratives.
  1. TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  2. Chapitre Ier : Sanctions administratives.
IdentifiantLEGIARTI000006488267
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 55 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Lorsqu'un procès-verbal, dressé en application de l'article 53, constate qu'une personne refuse aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle prévu par l'article 51, l'autorité administrative invite la personne ayant opposé ce refus à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

2. Passé ce délai, au vu du procès-verbal constatant le refus et des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, ordonner une astreinte journalière.

3. Le montant de l'astreinte journalière ne peut être supérieur à 7500 euros et, le cas échéant, à 0,1 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.

4. Toutefois, lors de la liquidation de l'astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur à 225000 euros et, le cas échéant, à 3 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.

5. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

6. Le président du tribunal administratif ou son délégué, statuant d'urgence, peut, si au moins l'un des moyens énoncés dans la requête paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à ce qu'intervienne un jugement au principal.

7. Le président du tribunal administratif ou son délégué statue dans les quinze jours de la saisine.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2342-82 du Code de la défense.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006488267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.