Référencearticle 56 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Lorsqu'il a été constaté un manquement à une obligation de déclaration prévue par les articles 11, 13, 14 et 16 à 18 ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande d'information prévue par l'article 50, l'autorité administrative invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
2. Passé ce délai et au vu des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, prononcer une amende au plus égale à 75000 euros.
3. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
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