Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 · Article

Article 56

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Sanctions administratives.
  1. TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  2. Chapitre Ier : Sanctions administratives.
IdentifiantLEGIARTI000006488269
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 56 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Lorsqu'il a été constaté un manquement à une obligation de déclaration prévue par les articles 11, 13, 14 et 16 à 18 ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande d'information prévue par l'article 50, l'autorité administrative invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

2. Passé ce délai et au vu des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, prononcer une amende au plus égale à 75000 euros.

3. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2342-83 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006488269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.