Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux armes chimiques.
TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 1 : Dispositions relatives aux armes chimiques.
IdentifiantLEGIARTI000006488272
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 58 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7500000 euros d'amende le fait d'employer :
2. 1° Une arme chimique ;
3. 2° Un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
4. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
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