Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux armes chimiques.
  1. TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  2. Chapitre II : Sanctions pénales
  3. Section 1 : Dispositions relatives aux armes chimiques.
IdentifiantLEGIARTI000006488272
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 58 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7500000 euros d'amende le fait d'employer :

2. 1° Une arme chimique ;

3. 2° Un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

4. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2342-57 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006488272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.