Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux armes chimiques.
TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 1 : Dispositions relatives aux armes chimiques.
IdentifiantLEGIARTI000006488274
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 59 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7500000 euros d'amende la conception, la construction ou l'utilisation d'une installation :
2. 1° De fabrication d'armes chimiques ;
3. 2° De fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques.
4. La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par le chapitre Ier du titre Ier est punie des mêmes peines.
5. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.