Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 · Article

Article 59

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux armes chimiques.
  1. TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  2. Chapitre II : Sanctions pénales
  3. Section 1 : Dispositions relatives aux armes chimiques.
IdentifiantLEGIARTI000006488274
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 59 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7500000 euros d'amende la conception, la construction ou l'utilisation d'une installation :

2. 1° De fabrication d'armes chimiques ;

3. 2° De fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques.

4. La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par le chapitre Ier du titre Ier est punie des mêmes peines.

5. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2342-58 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006488274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.