Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux armes chimiques.
TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 1 : Dispositions relatives aux armes chimiques.
IdentifiantLEGIARTI000006488280
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 62 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles 58, 59 et 61, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
2. Lorsque les faits visés au premier alinéa ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
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