Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux armes chimiques.
TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 1 : Dispositions relatives aux armes chimiques.
IdentifiantLEGIARTI000006488286
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 65 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Le fait de s'opposer à la saisie d'une arme chimique ou d'un produit chimique mentionné au second alinéa de l'article 5 par l'autorité administrative est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
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