Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 · Article

Article 66

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux armes chimiques.
  1. TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  2. Chapitre II : Sanctions pénales
  3. Section 1 : Dispositions relatives aux armes chimiques.
IdentifiantLEGIARTI000006488288
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 66 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le défaut de déclaration par l'exploitant :

2. 1° D'une installation de fabrication, de stockage, de conservation ou de destruction d'armes chimiques ou d'une installation de fabrication de munitions chimiques non remplies ou de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;

3. 2° D'une autre installation ou établissement conçu, construit ou utilisé principalement pour mettre au point des armes chimiques, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2342-65 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006488288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.