Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux produits chimiques.
TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 2 : Dispositions relatives aux produits chimiques.
IdentifiantLEGIARTI000006488298
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 71 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :
2. 1° Le défaut de déclaration d'une installation de traitement, de stockage ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;
3. 2° Le commerce ou le courtage de produits inscrits au tableau 2 :
4. a) Jusqu'au 28 avril 2000, sans autorisation, à destination d'un Etat non partie à la Convention ;
5. b) Après le 28 avril 2000, en provenance d'un Etat non partie à la Convention ou à destination d'un tel Etat ;
6. 3° Le défaut d'information annuelle, par l'exploitant, des quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'il a fabriquées, acquises, cédées, traitées, consommées ou stockées, des quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'il a utilisées pour la fabrication de ces produits chimiques et des quantités de ces produits qu'il prévoit de fabriquer au cours de l'année suivante.
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