Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 · Article

Article 73

Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  2. Chapitre II : Sanctions pénales
  3. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006488302
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 73 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 18 juin 1998)Légifrance →

1. La tentative des délits prévus au second alinéa de l'article 62, aux articles 63, 65, 69, 70 et aux 2° et 3° de l'article 71 est punie des mêmes peines.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2342-72 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006488302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.