Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
RattachementSection 3 : Dispositions communes.
TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006488306
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 76 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 18 juin 1998)Légifrance →
1. Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles 58 à 62 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
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