Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 · Article

Article 78

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  2. Chapitre II : Sanctions pénales
  3. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006488309
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 78 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →

1. I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :

2. 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

3. 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

4. 3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5. 4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

6. 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

7. 6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

8. II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles 58 à 63, 65, 69, 70, 75 et 80 encourent également les peines complémentaires suivantes :

9. 1° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal ;

10. 2° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2342-77 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006488309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.