Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
RattachementSection 3 : Dispositions communes.
TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006488310
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 79 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 18 juin 1998)Légifrance →
1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 58 à 63, 65 à 72, 75 et 80.
2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
3. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
4. 2° Dans les cas prévus par les articles 58 à 62, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;
5. 3° Dans les cas prévus par les articles 63, 65 à 72, 75 et 80, les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
6. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.