Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 · Article

Article 79

Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  2. Chapitre II : Sanctions pénales
  3. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006488310
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 79 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 18 juin 1998)Légifrance →

1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 58 à 63, 65 à 72, 75 et 80.

2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

3. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

4. 2° Dans les cas prévus par les articles 58 à 62, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;

5. 3° Dans les cas prévus par les articles 63, 65 à 72, 75 et 80, les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.

6. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2342-78 du Code de la défense.

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